L’arrêt Faurecia du 29 juin 2010 : une date dans l’histoire du droit des contrats

L’arrêt du 29 juin 2010 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 09-11.841, Sté Faurecia sièges d’Automobiles c/ Sté Oracle France) marque la fin d’une saga judiciaire d’une dizaine d’années qui fera date dans l’histoire du droit des contrats au même titre que les différentes affaires « Chronopost ».

La Cour de Cassation a confirmé la validité de la clause contractuelle limitative de responsabilité litigieuse inclue dans un contrat entre un l'éditeur et un équipementier.

En l’espèce, l’équipementier automobile FAURECIA reprochait à la société ORACLE de ne pas avoir honoré les contrats conclus en 1997. ORACLE lui opposa, alors, une clause limitative de sa responsabilité qui plafonnait l’indemnisation. En application de cette clause, sur un préjudice total estimé à 70 millions d'euros par son client, l'éditeur n'a eu à rembourser que le montant effectivement versé des licences, soit 230 000 euros, ce qui ne représentait pas le prix total prévu en fin de projet. L’affaire fut portée à la connaissance de la Cour de cassation qui dû se prononcer sur la validité d’une telle clause.

C’est par un attendu « limpide » que la Haute cour a reconnu la validité de telles clauses dès lors que le plafond d’indemnisation n’est pas dérisoire. Selon la Chambre commerciale, « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».

Cette décision renoue avec la liberté contractuelle en faisant échapper les clauses limitatives de responsabilité à la sanction automatique de la nullité, mécanisme jurisprudentiel introduit en droit positif en 2007.

L’appréciation du caractère non dérisoire du plafond de réparation devra être incombera à l’avocat, rédacteur de l’acte compte tenu de l’économie du contrat l’idée étant de faire échapper la clause de responsabilité à toute sanction. En effet, avec la suppression du caractère automatique de l’anéantissement de la clause limitative ou élusive de responsabilité qui était jusqu’alors en vigueur, l’avocat retrouve ce rôle dont il avait été dépossédé.

La clause limitative de responsabilité ne pourra être écartée par le juge dès lors qu’elle est en adéquation avec l’économie du contrat, même en cas de manquement à une obligation essentielle. La seule limite à prendre en compte lors des négociations précontractuelles est le respect l’objet même du contrat par la fixation d’un plafond d’indemnisation non dérisoire en cas de manquement de l’une des parties.

Dans cette affaire, le montant fixé par la clause n’étant pas dérisoire, il n’est pas contraire à l’objet du contrat, et ceci bien qu’il existe un manquement à l’obligation essentielle