Institution d'une contravention de négligence caractérisée

Un décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 institue une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet, en application de l'article 13 de la loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet, dite HADOPI II. Selon le nouvel article R. 335-5 du code de la propriété littéraire et artistique, toute personne titulaire d’un service de communication au public en ligne qui, sans motif légitime, n’a pas mis en place un moyen de sécurisation de cet accès, ou a manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen, est passible d’une contravention de cinquième classe. « Art. R. 335-5. - I. ― Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II : 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; 2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. II. ― Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes : 1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ; 2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II. III. ― Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1. »

On peut remarquer que le texte se garde bien de préciser le moyen de sécurisation qu’il évoque, tout simplement parce que ce moyen n’existe pas encore. C’est pourquoi une procédure d’évaluation et de labellisation – précisée par décret – s’ouvrira afin que la Haute Autorité comble ce manque important.

Ces dispositions ne sont applicables que si deux conditions cumulatives sont réunies :

- le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise. - dans l’année suivant cette recommandation l’accès est à nouveau utilisée aux fins mentionnées si dessus.

La contravention peut être assortie d'une peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois.

Ainsi donc, un an après la publication de la loi l’ayant instituée, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) va bientôt pouvoir intervenir pour la protection de la propriété littéraire et artistique sur internet.