Le règlement sur le « roaming » validé par la CJUE

Le « roaming » est un service proposé par les opérateurs de télécommunications et qui permet aux usagers de téléphones mobiles de pouvoir appeler et être appelés dans un pays étranger. Pour cela, les opérateurs de différents pays passent des accords dits de « roaming », afin que les téléphones de leurs abonnés puissent se connecter en toute transparence à un réseau étranger. Ce service est payant et les tarifs des communications sont le plus souvent élevés.

Or, un règlement communautaire nº 717/2007 du 27 juin 2007, pris sur la base de l’article 95 du Traité CE, est venu encadrer la liberté des prix, dans le secteur, en fixant des prix maximaux pouvant être facturés par les opérateurs de téléphonie mobile pour des échanges en dehors de leur réseau. Le règlement impose, également, un plafond pour le prix payé par le réseau du consommateur au réseau étranger utilisé par le consommateur.

La CJUE, saisie de questions préjudicielles par la High Court of Justice of England and Wales, devait se prononcer sur le point de savoir si la Communauté avait le pouvoir d'adopter ce règlement sur la base de l'article 95 CE et si, en fixant des prix maximaux, le législateur communautaire avait violé le principe de subsidiarité et/ou de proportionnalité.

Dans un premier temps, la Cour constate que le règlement a, effectivement, pour objet d'améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur et qu'il pouvait être adopté sur le fondement de l'article 95 CE, un tel développement pouvant causer des distorsions de concurrence sensibles et perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance communautaire.

Dans un deuxième temps, afin de protéger les consommateurs contre des niveaux de prix élevés. « Par l’adoption, à l’article 4 du règlement nº 717/2007, de plafonds tarifaires pour les prix de détail en sus de plafonds tarifaires pour le prix de gros, le législateur communautaire n’a pas dépassé les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu. Il en va de même de l’obligation d’information prévue à l’article 6, paragraphe 3, du même règlement, du fait que cette disposition renforce l’effet utile de la réglementation des prix de détail et se justifie ainsi par l’objectif de protection des consommateurs“ (point 70).

Enfin, la Cour examine le règlement au regard du principe de subsidiarité, selon lequel la Communauté ne peut agir que si les États membres ne peuvent pas atteindre le même objectif de manière adéquate. Elle conclut que, étant donné l'interdépendance entre les prix de gros et les prix de détail, « le législateur communautaire pouvait légitimement estimer que son action devait comporter également une intervention au niveau des prix de détail. Il n'y a donc pas de violation du principe de subsidiarité. »