La consultation publique sur le droit à l’oubli numérique

Si le droit à l’oubli a été consacré par la loi « Informatique et Libertés » en date du 6 janvier 1978, force est de constater que l’amélioration des techniques met en exergue un problème d’hyper traçabilité des internautes obligeant de facto à le reconsidérer.

C’est sur ce constat, et à l’heure de l’adoption par le sénat d’une proposition de loi visant à mieux garantir « le droit à la vie privée à l’heure du numérique », que Nathalie Kosciusko-Morizet, la secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique, avait engagé, en avril 2010, une importante consultation publique sur le thème du droit à l’oubli numérique.

Le projet de loi prévoit, en ce sens, un droit de l’internaute à la suppression pour motifs légitimes, mais sans frais, de ses données personnelles. Il en ressort un bilan très favorable à la consécration d’un tel droit dans la mesure où, sur 464 participants, 74% ont dit « oui » au projet.

La consultation publique avait pour objectif, d’une part, de recueillir les avis des internautes sur l’instauration d’un droit à l’oubli numérique et, d’autre part, de les interroger sur divers éléments prévus dans une charte d’engagement des professionnels de l’internet. Pour l’Internet mobile, le professionnel de l’internet s’engagerait à demander systématiquement le consentement explicite pour l’utilisation de données de géo localisation.

Le monde politique a pris conscience qu’un meilleur équilibre entre la protection des données privées et la liberté des acteurs du numérique est nécessaire. Néanmoins, un doute subsiste sur l’effectivité d’un tel droit. Il semble, en effet, qu’il sera très difficile de s’assurer que les données ont bien été effacées et non copiées d’autant plus que de nombreux pays ne reconnaissent pas le droit à l’oubli. Or, il convient de rappeler des sociétés comme Google et Facebook ont leur siège en Californie. La Charte passée entre les acteurs d’Internet et la ministre, à la valeur, non contraignante, montre qu’il est nécessaire de procéder par l’autorégulation plutôt que par une réglementation inefficace.