Première condamnation de Facebook en tant qu'hébergeur

Facebook qui n’avait pas retiré l’image de l’évêque de Soissons intitulée « Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque », suite à sa demande du 9 mars 2010, a été condamné à le faire sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par le TGI de Paris. L’évêque avait fondé sa demande sur l’article 6-I de la LCEN considérant que son image associée à une légende injurieuse constituait une atteinte à sa vie privée. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 10 juin 2004, a précisé que l’hébergeur ne doit retirer que les contenus manifestement illicites. Le TGI de PARIS consacre donc de « manifestement illicite » le contenu attentatoire à la vie privée. Dans cette ordonnance de référé du 13 avril 2010, il est également exigé à la société Facebook France d’ôter les commentaires liés à cette page et de communiquer les données de nature à permettre l’identification du créateur de la page et des auteurs des commentaires.
On peut s’interroger sur la pertinence de l’assignation faite à Facebook France. Il n’est pas du tout évident que cette société soit l’éditeur du site et l’hébergeur des contenus en ligne. Sur son extrait de KBis, Facebook France déclare une simple activité de régie publicitaire de médias. La version française du site envisage iniquement le signalement en ligne d’une infraction aux droits d’auteur mais pas la notification de contenus illicites ou outrageants. Cette même version ne mentionne pas de directeur de publication.