Quels délais pour le retrait d’un contenu web manifestement illicite ?

Le TGI de Toulouse s’est vu posé cette question suite à l’action intentée par Krim K contre l’éditeur et l’hébergeur d’un site inernet. Ces derniers avaient déjà étés condamnés pour atteinte à la vie privée en mettant en ligne un contenu retranscrivant des procès verbaux d’écoutes téléphoniques judiciaires de Krim K. Pour commencer, il incombait au magistrat de se prononcer sur la licéité du contenu.
Selon la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN), un contenu ne peut être défini comme licite du seul fait de sa notification. Dans ce cas, le contenu ayant été qualifié de « manifestement » illicite, la question de la licéité ne se pose pas. Cependant la notion de « manifestement » licite nécessiterait une définition claire et objective. Au vue de ces données, le retrait du contenu gênant aurait du se faire dans les plus brefs délais.
Cette décision laisse cependant en suspens deux interrogations. La première concerne la notion de « manifestement » licite, beaucoup trop subjective. Une définition de cette notion est la garantie d’une sécurité juridique accrue.
Ensuite, la question du délai d’application de la notification est soulevée. Effectivement, la cessation de la diffusion, « pour pouvoir être qualifiée de prompte aurait dû avoir lieu dès le 8 février », soit le jour même de la notification. La promptitude implique t’elle qu’aucun délai n’est admis ? Il semble inapproprié d’opérer une telle confusion, d’autant plus que la notion de « manifestement » illicite n’est pas clairement définie.