Logiciel, brevet et dévolution des droits en matière de recherche

Selon le communiqué de presse, l’Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche :

• réplique le régime applicable aux inventions et logiciels créés par des salariés ou des agents publics à ceux réalisés par des personnes physiques accueillies par des personnes morales de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche.

• renforce la sécurité juridique de l’ensemble des parties prenantes en clarifiant leurs droits.

Rappelons qu’à date, le régime de dévolution automatique des droits existant au bénéfice de l’employeur visait 2 hypothèses :

• En matière de logiciels créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur, les dispositions étant également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

• En matière d’inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Cette ordonnance vient donc régir la dévolution des droits pour des non-salariés au bénéfice d’une personne morale réalisant de la recherche.

Ainsi, il ne serait plus nécessaire de formaliser dans le cadre de convention de partenariat de recherche des clauses de cession de droits. Le rapport à la présidence précise que sont notamment visés les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d'une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. Il est prévu que, pour entrer dans le champ de ces nouvelles dispositions, ces personnels soient accueillis dans le cadre d'une convention, placés sous l'autorité d'un responsable au sein de la structure de recherche et reçoivent une contrepartie.

Cette contrepartie n’est d’ailleurs pas détaillée en matière de logiciel alors que le texte fixe une contrepartie financière en matière d’invention (suivant des conditions à fixer dans le cadre d’un décret à intervenir).

Il reste que cette notion de « recherche » qui fixe le cadre de l’ordonnance n’est pas défini, sauf à dire que cette ordonnance est prise en vue 1° du I de l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

Or la loi de 2020 ne fixe pas non plus le périmètre de cette notion de « recherche ».

Est-ce à dire que le simple fait de travailler sous l’égide d’une « convention de recherche » ou d’un « département de recherche » suffira à appliquer ce régime ?

Rien n’est moins sûr et pour dès lors bénéficier de ce régime, il sera donc nécessaire, a minima, de rédiger précisément la convention pour mettre en avant le principe et l’objectif de la recherche.

Mathieu MARTIN