La preuve de la distance de sécurité entre les véhicules

A propos de l’arrêt Cass. crim., 27 janv. 2016, n° 15-80.581

En vertu de l’article R 412-12 du code de la route « Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.

Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes. » L’appréciation de cette distance de sécurité s’effectue par le contrôle d’un appareil qui mesure non seulement la vitesse des deux véhicules mais également la distance entre ceux-ci. Cette preuve permet de considérer ou non que l’infraction est constituée.

Or, dans cette espèce (27 janv. 2016, n° 15-80.581), un individu avait été sanctionné par les premiers juges pour n’avoir pas respecté la distance de sécurité avec le véhicule précédent et ce, même si les circonstances de l’infraction ne ressortaient pas distinctement du procès-verbal d’infraction.

Par une application stricte de la loi pénale nécessitant de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, la Cour de cassation va casser la décision des premiers juges au motif que « le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ».

En l’occurrence, le procès-verbal ne contenait pas une description des circonstances de l’infraction et la chambre criminelle a justement considéré que la seule mention de la réalisation de l’infraction ne pouvait servir de fondement à la caractérisation de celle-ci. Ce d’autant que compte tenu de la technicité nécessaire pour constater une telle infraction (vitesse des véhicules, distance entre ceux-ci) au moyen d’appareils homologués, la caractérisation de l’infraction ne pouvait émaner seulement d’une mention dans le procès-verbal.