La diffusion de photographies intimes sans le consentement de l’intéressé

Cour de cassation, ch. crim., arrêt du 16 mars 2016

Actuellement, l’article 226-1 du code pénal permet de réprimer pénalement la personne qui, quel que soit le moyen utilisé, porte atteinte à la vie privée d’autrui notamment « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ».

Le législateur considère que lorsque les intéressés ne se sont pas opposés à ces actes, leur consentement est présumé.

Toutefois, si cet article permet de réprimer la fixation et l’enregistrement des images intimes prises sans le consentement de la personne, elle n’encadre pas la transmission et la diffusion de ces images. Dans ce contexte, le projet de loi « République numérique » propose d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article 226-1 du code pénal qui aurait pour objet de prendre en compte cette nouvelle forme de délinquance. Les dispositions seraient les suivantes « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne, l’image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu’elle présente un caractère sexuel».

Toutefois, non encore adoptées, ces dispositions ne permettent pas aux juges d’y recourir. Or, la loi pénale est d’interprétation stricte conformément à l’article 111-4 du code pénal.

C’est au visa de cet article que la Cour de cassation a cassé l’interprétation des juges du fond qui avaient condamné une personne pour avoir diffusé sur internet une photographie de son ancienne compagne posant nue. En effet, la Cour d’appel avait relevé que si la personne concernée avait donné son accord pour la photographie, il n’en demeurait pas moins que son consentement n’était pas démontré pour la diffusion de celle-ci.

Or, c’est sur ce point que la Cour de cassation va casser l’arrêt d’appel considérant que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ».

Rendant sa décision au visa de l’article 111-4 du code pénal, la Cour de cassation rappelle ici que l’interprétation des dispositions pénales est stricte et qu’à ce jour, la diffusion d’une image qui avait été prise avec son consentement n’est pas pénalement répréhensible. Il est indéniable que la décision de la Cour de cassation ne sera pas la même après l’adoption du projet de loi « République numérique ».