Le décret du 10 décembre 2015 (n° 2015- 1638) ou les modalités du reclassement du salarié à l’étranger en cas de licenciement économique

L’employeur qui envisage une procédure de licenciement économique à l’égard de l’un ou de plusieurs de ses salariés est soumis à une obligation de reclassement avant toute rupture du contrat.

En effet, au terme de l’article L 1233-4 du code du travail, l’employeur doit faire preuve « d’effort de formation et d’adaptation » et le licenciement ne peut intervenir que « lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ». A ce titre, l’obligation de reclassement ne vise que les offres d’emplois sur le territoire national.

Or, la loi du 6 août 2015 a modifié l’article L 1233-4-1 du code du travail en prévoyant que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe ou dispose d’établissements en dehors du territoire national, le salarié peut demander à ce que l’employeur lui propose des offres au sein de ceux-ci.

Le décret du 10 décembre 2015 crée un nouvel article D. 1233-2-1 du code du travail au titre duquel sont précisées les modalités d’offres de reclassement à l’étranger : • L’information du salarié quant à la possibilité de recevoir des offres hors du territoire national doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception • Le salarié dispose d’un délai de sept jours pour faire part de sa volonté de recevoir de telles offres • L’employeur doit fournir une offre précise comprenant « le nom de l'employeur, la localisation du poste, l'intitulé du poste, la rémunération, la nature du contrat de travail, la langue de travail »