Rejet du recours formé contre le décret portant création d’OSCAR

Le Conseil d’Etat a rejeté sans réserve la requête en annulation formée contre le décret n°2009-1310 du 26 octobre 2009 portant création de l’Outils de statistique et de contrôle de l’aide au retour (OSCAR), par une décision CE 20 oct. 2010, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et autres, req. N°334974.

Ce système de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « OSCAR » permet la numérisation du visage et des dix doigts des bénéficiaires des différentes aides au retour (volontaire, « humanitaire », ou à l’insertion) mais aussi de leurs enfants d’au moins 12 ans. Les données sont conservées jusqu’à 5 ans.

Le Conseil d’Etat reconnaît que l’attribution de l’aide au retour humanitaire (« ARH ») ne repose sur aucun fondement légal puisque la circulaire interministérielle du 7 décembre 2006 – qui « fixait seule les conditions et modalités d’octroi et de versement de l’aide au retour » - a été abrogée sans qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne la remplace. Le fichier des aides au retour a, toutefois, un fondement légal : la loi Hortefeux du 20 novembre 2007 qui a autorisé sa création par décret en Conseil après avis de la CNIL (article L611-3 CESEDA).

Le Conseil d’Etat écarte par ailleurs la nécessité de consulter préalablement le Conseil national de l’information statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 lorsque le fichier entraîne « soit l’exploitation à des fins d’intérêt général, de données issues d’une administration, soit la création d’un traitement à cette fin ». Or, en l’espèce, cet outil « de statistique et de contrôle de l’aide au retour » ne serait que « la simple mise en œuvre (…) d’une fonction statistique » au sein d’un traitement de données qui ne relève pas du champ des avis du CNIS en application du 2° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978. OSCAR a pu aussi valablement être créé sans autorisation préalable de la CNIL, mais après un simple avis, dans la mesure où l’article L. 611-5 du CESEDA, dérogeant à l’article 25 de la loi de 1978, a autorisé la création de traitement en « écartant celles des formalités et règles » de la loi informatique et libertés.

Le Conseil d’Etat estime par ailleurs que dans la mesure où les données enregistrées dans OSCAR « ne peuvent être utilisées, y compris dans la finalité statistique accessoire (…), que de manière loyale et licite », il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la finalité statistique assignée au traitement « ne serait pas suffisamment précisée ni encadrée et pourrait ainsi, par elle-même, permettre une utilisation des données enregistrées à des fins qui ne seraient ni loyales, ni licites ».

Enfin, interrogé sur la durée de conservation des données, le Conseil d'État juge que, « fixée à cinq ans pour les données à caractère personnel du bénéficiaire de l'aide et de ses enfants de plus de douze ans, dont il a été tenu compte pour le calcul du montant de l'aide, [celle-ci] n'excède pas celle nécessaire […] pour permettre de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide ».