La procédure pénale française en matière de garde à vue non conforme à la CESDH

Tandis que le projet de loi de réforme de la garde à vue vient juste d’être déposé devant le Parlement par la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, les magistrats de la Cour européenne de justice des droits de l'homme ont jugé dans l'arrêt Brusco (Req. n°1466/07) que la France a violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention relative au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence.

En l’espèce, M. Brusco a été condamné par les autorités françaises sur la base des déclarations qu'il avait faites après sa prestation de serment.

De plus, M. Brusco n'a pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. En outre il n'a pu être assisté d'un avocat que 20 heures après le début de la garde à vue (délai prévu à l'époque, de sorte que l'avocat n'avait pas été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire, ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent.

La Cour estime que le fait d'avoir dû prêter serment avant de répondre aux questions de la police a constitué une forme de pression sur l'intéressé, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensongé a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante.

La CEDH reproche, ainsi, l'exploitation par les autorités des déclarations faites sous serment par M. Brusco entendu comme témoin, alors même qu'il faisait l'objet d'une garde à vue et d'une accusation en matière pénale.

Il convient de rappeler que depuis 2004, l'obligation de prêter serment et de déposer n'est plus applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction.

Dans cette affaire, la Cour pose donc le principe essentiel suivant : le prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de celui de garder le silence. Il s'agit de normes internationales généralement reconnues, au coeur de la notion de procès équitable.

Or, dans ces conditions énoncées, la Cour estime que les autorités françaises ont porté atteinte au droit de M. Brusco de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, et condamne la France à lui allouer 5.000 euros pour dommage moral et 7.000 euros pour frais et dépens.