Prise de position de la CEDH sur la surveillance par GPS d'une personne soupçonnée d'infractions graves

Dans un arrêt du 2 septembre 2010 (Req. n°35623/05), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) s'est prononcée, pour la première fois, sur les conditions de recours à la surveillance par GPS (système de géolocalisation par satellite) d'une personne dont l’implication est présumée dans des attentats à la bombe, dans le cadre d'une enquête pénale.

En l'espèce, au cours d'un procès pour tentative de meurtre et pour quatre attentats à la bombe en Allemagne, le prévenu a contesté l'utilisation, en tant que preuves, des informations obtenues par la police grâce à la surveillance par GPS du véhicule d'un complice et du regroupement d'indices qui avait été fait le concernant. La justice et la Cour constitutionnelle fédérale allemande ont estimé que l'atteinte causée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée par sa surveillance par GPS était proportionnée, eu égard à la gravité des infractions et au fait qu'il s'était dérobé à d'autres mesures de surveillance.

L’affaire a été portée à la connaissance de la CEDH.

Outre une violation de l’article 6§1 en ce que ces données avaient fondée principalement sa condamnation, le requérant soutenait que sa surveillance par GPS et l'utilisation des données obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui avaient emporté violation de ses droits garantis par l'article 8.

La Cour considère qu’eu égard aux faits reprochés, la surveillance par GPS et donc l’ingérence dans la vie privée de la personne mise en cause étaient justifiées et se basaient sur une disposition du Code de procédure pénale. Cette surveillance relevait de “ l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits des victimes”.

Le juge communautaire souligne, à ce titre, que les données collectées par le GPS ont été utilisées pour suivre tous les déplacements de l'intéressé, pour effectuer des investigations complémentaires et pour recueillir d'autres éléments de preuve dans les endroits où il s'était rendu, éléments qui ont ensuite été utilisés dans le cadre du procès pénal.

Par ailleurs, elle précise que la surveillance par GPS a seulement été ordonnée “après que d'autres mesures d'investigation, moins attentatoires à la vie privée” telles que la surveillance au moyen d'une caméra vidéo, les écoutes téléphoniques ou encore l’installation d'émetteurs qui se révélèrent moins efficaces. De plus, cette “mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte” à savoir trois mois et “ n'a touché l'intéressé que lorsqu'il se déplaçait dans la voiture de son complice”.

Dès lors, au regard de ces différents éléments, la surveillance par GPS “était proportionnée aux buts poursuivis”, de sorte qu'il n'y a pas eu violation de la Convention européenne des droits de l'homme.