Vive réaction de la Cour de cassation face à une QPC sur la présomption de mauvaise foi en matière de presse

La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la présomption de mauvaise foi qui résulte de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, dans le cadre d’une affaire pour diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique.

La problématique était de savoir si cette présomption est contraire à la présomption d’innocence, et à l’article 11 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 garantissant respectivement la liberté d’expression.

Or, l’existence d’une présomption de mauvaise foi en matière d’infractions de presse est naturelle dans la mesure où, en théorie, les caractéristiques des infractions qui s’y rattachent sont la conscience et la volonté de l’auteur d’atteindre l’honneur de la personne.

Pour autant, l’un des arguments soulevé par l’auteur des propos litigieux et accueilli par la Cour de cassation est l’exception de vérité qui, en application de la 1881, lui permet d’obtenir la relaxe s’il rapporte la preuve qu’il existe une corrélation entre les faits et l’imputation poursuivie et que, par conséquent, ses propos sont justifiés. Il s’agit alors pour l’auteur de pouvoir non pas prouver l’absence d’intention coupable mais sa bonne foi et de bénéficier, ainsi, d’un fait justificatif découlant de la liberté d’expression.

La Cour de cassation face à la remise en cause ainsi faite de sa propre interprétation des textes eu égard au « caractère spécifique de la diffamation » a fermement affirmé que cette question n’était pas nouvelle et ne revêtait pas un caractère sérieux.

Dés lors au regard de cette solution, la Haute juridiction semble rappeler que les praticiens du droit ne doivent pas se servir abusivement de la question prioritaire de constitutionnalité d’autant plus lorsqu’il s’agit de remettre en question sa propre jurisprudence.