L’indemnisation de la victime, étrangère, d'une infraction

La Haute Juridiction a eu à s’interroger aux fins de savoir si une autorisation provisoire de séjour suffit à ouvrir droit à l'indemnisation prévue pour les victimes d'infraction devant la CIVI (commission d'indemnisation des victimes d'infractions).

Un Algérien blessé en France ensuite d'un incendie volontaire saisit la CIVI qui rejette sa demande d'octroi d'une provision.

Les juges du fond, saisis du refus, estiment au visa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale que c'est à bon droit que la requête a été écartée.

En effet, cet article suspend l'indemnisation à la condition que la personne lésée soit de nationalité française ou à défaut que les faits aient été commis sur le territoire national et que la personne lésée soit « sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande » condition qui doit être interprétée, selon eux, comme impliquant que la victime de nationalité étrangère soit titulaire d'un titre de séjour « lui permettant de vivre et de travailler » en France.

L'analyse est censurée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2009, en tant qu'elle « ajoute à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas » : la victime, qui bénéficiait au jour de la demande d'une autorisation provisoire de séjour, remplit les conditions d'indemnisation.