La CJUE qualifie UberPop d’activité de transport et n’impose pas la notification préalable de son interdiction à la Commission européenne.

CJUE 10 avr. 2018, Uber France SAS, aff. C-320/16

En l’espèce, la société Uber France était poursuivie devant le TGI de Lille, notamment, pour des faits d’organisation illégale d’un système de mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels (art. L. 3124-13 C. transp., abrogé en 2016).

Pour échapper à une condamnation, la société Uber avançait que le législateur français ne pouvait adopter une telle disposition faute d’avoir préalablement soumis à la Commission européenne son projet, comme cela est prévu par la directive n°98/34 pour les services de la société de l’information.

Le tribunal avait saisi la CJUE d’une question préjudicielle. La question était donc de savoir si un service d’intermédiation fourni au moyen d’une application pour téléphone et qui fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est le service de transport, entrait dans le champ d’application de la directive n°98/34.

Sans surprise, et comme dans l’affaire C-434/15, la CJUE considère que le service UBERPOP développé en France est un service de transport. De plus, les dispositions contestées prévues par le code du transport portent pour la Cour sur un service relevant du domaine du transport. En conséquence, l’Etat français n’était nullement tenu d’adresser son projet de loi à la Commission puisqu’une telle obligation n’était imposée que pour les services de la société de l’information.

Les États membres peuvent donc librement interdire et sanctionner pénalement une activité d’intermédiation de transport telle que celle proposée par UberPop. Ils ne sont pas tenus de notifier préalablement à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice.