Le délai pour contester une saisie –attribution

Civ. 2e, 31 janv. 2019, n° 17-28.369

Les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Il s’agit d'un délai de procédure qui n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption.

Seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois. (Cass. 2e civ., 8 nov. 2001, Sté Eurogipack c/ Banque Nuger : Juris-Data n° 2001-011681)

La Cour de cassation a jugé qu'une demande de mainlevée de la saisie consécutive à l'annulation du titre servant de cause à la saisie n'était pas soumise au délai de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass. 2e civ., 21 janv. 1998, )

L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le point de départ du délai est le jour de la dénonciation de la saisie au débiteur : Art. R. 211-11. – À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Il en ressort que c'est la date de la signification de l'acte de dénonciation au débiteur qui constituera le point de départ du délai.

Aux termes de l'article R. 211-3, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur doit comporter formellement, et en caractères très apparents, l'indication du délai d'un mois ainsi que la date à laquelle expire ce délai : Art. R. 211-3. – À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

S’agissant d'un délai en mois, le délai commence à courir le jour même de la signification de la dénonciation et il expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième.

La Cour de Cassation a jugé récemment que la demande tendant à voir déclarer non avenu, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, relève du domaine des contestations visées par les articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il est donc enfermé dans le délai d’un mois.

« La demande tendant à voir constater le caractère non avenu d’un jugement, formée à l’occasion de la contestation de saisies-attributions et d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, n’est recevable que si la contestation est formée dans le délai d’un mois prévu aux articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution. »