Une association ayant la qualité de créancier poursuivant peut être déclarée adjudicataire d’office d’un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire.

La Cour de cassation a été saisie d’une demande de nullité des enchères lors de laquelle a été déclaré adjudicataire l’association diocésaine en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution

C’est ainsi que dans un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2018 (Civ. 2e, 6 déc. 2018, n° 17-24.173), il a été jugé : 1°/ qu’une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu’en jugeant que l’association diocésaine pouvait être déclarée adjudicataire des biens saisis « quel que soit son objet » quand il lui appartenait au contraire de s’assurer, comme elle y était invitée, que les biens dont elle déclarait l’association adjudicataire étaient nécessaires à la réalisation de son objet statutaire, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; 2°/ qu’une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu’en jugeant que « quel que soit l’objet de l’association diocésaine, sa qualité de créancière de M. X… l’autorisait à recouvrer sa créance par tous moyens légaux, dont celui de l’acquisition en vue de la revente », quand une association ne peut acquérir, quel que soit le mode d’acquisition, un bien non nécessaire à la réalisation de son objet statutaire, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Mais attendu que les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, ne font pas obstacle à l’adjudication en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à une association diocésaine, ayant la qualité de créancier poursuivant, d’un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire ;

En définitive, Les dispositions de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose, ne font pas obstacle à ce qu’une association ayant la qualité de créancier poursuivant, soit déclarée, en application de l’article L. 322-6, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, adjudicataire d’office d’un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire