Saisie immobilière : modification du montant de la mise à prix

Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-11.076

Le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution. Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’importante question de la mise à prix de l’immeuble visé par une procédure de saisie immobilière. Le montant de cette mise à prix est initialement fixé par le créancier poursuivant. Cela s’explique par le fait qu’à défaut d’enchère, ce dernier est déclaré d’office adjudicataire à ce montant (C. pr. exéc., art. L. 322-6, al. 1er). Cette règle permet d’éviter que la procédure de saisie immobilière soit suspendue faute d’enchérisseur. Il peut alors être tentant pour le créancier poursuivant de minorer ce montant, ne serait-ce que pour attirer davantage d’enchérisseurs potentiels. Pour pallier d’éventuels abus en ce domaine, le législateur a prévu certaines garanties au bénéfice du débiteur. En cas d’« insuffisance manifeste du montant de la mise à prix », le débiteur saisi peut solliciter du juge de l’exécution compétent qu’il fixe une mise à prix « en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché » (C. pr. exéc., art. L. 322-6, al. 2). Dans une telle éventualité, les intérêts du créancier poursuivant ne sont d’ailleurs pas ignorés puisqu’en l’absence d’enchère, il ne peut être déclaré adjudicataire que pour le montant de la mise à prix initialement fixé. Dans la présente affaire, l’interrogation porte précisément sur les prérogatives du créancier poursuivant. Peut-il saisir le juge de l’exécution afin de voir modifier à la baisse (réduction de 2,2 millions d’euros!) la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ? La Cour de cassation répond par la négative en ces termes le « montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu’à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ». En d’autres termes, non seulement la demande de modification n’est permise qu’au débiteur mais elle ne l’est qu’en présence d’une « insuffisance manifeste » de la mise à prix initialement fixée. En conséquence, la vigilance est de mise pour tout créancier poursuivant dans la fixation initiale du montant de la mise à prix du bien visé par la procédure de saisie immobilière.