Le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur une demande reconventionnelle en cas de désistement du créancier

Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n°16-22.829, F-PB :

Dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant. En effet, l‘article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, donne compétence au juge de l‘exécution pour connaitre des contestations et des demandes nées de la procédure de saisie immobilière, même si elles portent sur le fond du droit. Pour la Cour de cassation, le désistement du créancier ôte au juge de l’exécution toute compétence pour statuer sur une demande reconventionnelle. A ce titre, la 2e chambre civile a déjà jugé qu’en l’absence de toute procédure d’exécution forcée, en raison de la renonciation au bénéfice du commandement, le juge de l’exécution n’est plus compétent (Cass. 2e civ., 5 janv. 2017, n° 15-26.694, inédit).