Saisie immobilière : Sur la compétence du juge de l’exécution pour fixer le montant de la créance.

Il est constant que la saisie-immobilière doit être diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, exigible et certain, et ce en vertu de l’article L. 311-2 du code de procédure civile d’exécution. Toutefois, il se peut qu’en cours de procédure, un décompte de la somme restant due doive être effectué ou actualisé afin d’en fixer le montant définitif. Dans un arrêt du 11 mai 2017 (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-16.106), la Cour de cassation est venu rappeler les compétences du juge de l’exécution en matière de détermination de la créance. En l’espèce, la société Le Crédit lyonnais, en se prévalant du non-remboursement d’un prêt accordé à deux époux par acte notarié, leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière. À l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a prononcé la nullité de ce commandement et ordonné sa mainlevée, tout en relevant que le quantum de la créance était incertain. La Cour d’appel a confirmé le jugement au motif qu’elle n’était pas en mesure de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant. Or, la Cour de cassation est venu casser cette décision et a jugé que « lorsque le seul montant de la créance du poursuivant demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant, et à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies ».