Faillite personnelle et non rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Que le principe résulte des dispositions du code civil (article 2) ou du code pénal, il est identique : la loi nouvelle ne peut s’appliquer que pour l’avenir.

En l’espèce, une personne avait été condamnée en mai 2003 pour une durée de cinq ans à la faillite personnelle. Or, en 2006, elle s’est livrée à titre individuel à une activité d’intermédiation financière et de consultant dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises.

Elle a été poursuivie sur le fondement de l’article L 653-2 du code de commerce au titre duquel « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

Toutefois, déclaré coupable par la Cour d’appel sur ce fondement, le prévenu a formé un pourvoi en cassation au motif que cet article modifié par la loi du 26 juillet 2005 étendait le champ d’incrimination de l’infraction et ne lui était dès lors pas applicable.

La Cour de cassation donne raison au prévenu en cassant la décision des premiers juges au motif que « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ».

En effet, la Cour va relever que l’article L 653-2 du code de commerce comprenait depuis la loi du 26 juillet 2005 une interdiction supplémentaire : « l'interdiction de gérer toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ».

Or, l’ajout de cette interdiction avait pour objet d’étendre le champ de l’incrimination conduisant à l’adoption d’une disposition pénale plus sévère. Au regard de l’article 112-1 du code pénal, « sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ». L’adoption d’une loi pénale plus sévère ne peut trouver application pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

Seule une loi pénale plus douce (article 112-1 alinéa 3 code pénal) peut trouver application pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

Tel n’était pas le cas et la Cour a strictement fait application du principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère pour sanctionner la décision des premiers juges.