Titre exécutoire et jugement de liquidation judiciaire

A propos de l’arrêt du 7 janvier 2016 n° 14-24.508

Un titre exécutoire est un acte revêtu de la formule exécutoire et l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution liste les actes qui constituent un tel titre : « 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. » Dans un arrêt du 7 janvier dernier, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas un titre exécutoire aux fins de saisie des rémunérations du débiteur. En effet, un débiteur, personne physique, avait été placé en liquidation judiciaire et le liquidateur avait saisi par la suite le tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations suite à la reprise d'un emploi salarié au cours de la procédure par le débiteur. A ce titre, il convient de rappeler qu’à compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que seul le liquidateur peut agir. C’est au regard de ce principe que le liquidateur avait saisi le tribunal d’instance. La Cour de cassation casse la décision des juges du fond considérant que « le liquidateur judiciaire, ne peut, sur le seul fondement du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, faire procéder à la saisie des rémunérations du débiteur ». La décision de la Cour résulte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Toutefois, la Cour ne justifie pas l’absence de qualification du jugement en tant que titre exécutoire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire laissant seulement deviner que ce jugement ayant pour objet la constatation de l’état de cessation des paiements, il n’a pas pour objet de statuer sur l’éventuelle condamnation du débiteur à l’égard de ses créanciers.