Saisie revendication d’un navire et application des règles de droit commun

A propos de l’arrêt Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-12.348

Dans cet espèce, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’articulation entre les règles de droit commun et celles spécifiques au droit des transports en matière de saisie. En effet, Mme X a acquis un yacht auprès de la société Chantier Naval Couach et les parties se sont mis d’accord sur la réalisation de travaux complémentaires sur le navire ainsi que du report de la date de livraison de celui-ci à une date ultérieure. Toutefois, la société Chantier Naval Couach n’ayant pas livré le yacht à Mme X dans le délai imparti, cette dernière a été contrainte de solliciter auprès du président du Tribunal de Commerce la délivrance d’une ordonnance sur requête l’autorisant à procéder à une saisie revendication. La société Chantier Naval Couach a sollicité la rétraction de l’ordonnance au motif que seules les dispositions des articles L. 5114-20 et suivants du Code des transports s’appliquent en cas de saisie de navire. Or, ces articles n’envisagent que deux saisies : la saisie conservatoire et la saisie exécution. La société Chantier Naval Couach a dès lors indiqué que Mme X avait sollicité une ordonnance aux fins de saisie revendication fondée sur son droit de propriété et non sur la créance maritime. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société au motif que les dispositions spéciales du code du transport sur la saisie d’un navire n’excluent pas l’application de celles de droit commun relatives à la saisie revendication. Ainsi, la Cour rappelle que même s’il existe des dispositions spécifiques dans une matière particulière, l’application des dispositions générales n’en est pas pour autant écartée. Rappelons que la Cour de cassation avait déjà validé la saisie revendication d’un navire en 2014 (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-17.892 ).