La primauté de la procédure collective sur la procédure de saisie immobilière

Dans un arrêt du 17 novembre 2015 (n°14-18345), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle le principe de l’interruption et/ou de l’arrêt de toute procédure ou action des créanciers à l’égard du débiteur faisant l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.

En effet, et concernant plus particulièrement la poursuite d’une procédure d’exécution, la Cour de cassation, en rendant sa décision au visa de l’article L 622-21 du code de commerce, permet de se remémorer le périmètre de celui-ci : « il arrête (le jugement d’ouverture) ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ».

En l’espèce, le 11 septembre 2012, un créancier (la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence) a délivré à l’encontre de l’un de ses débiteurs (la société civile immobilière LMP) un commandement de payer valant saisie immobilière. Toutefois, le 22 octobre 2013, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la société civile immobilière LMP. En novembre 2013, le juge de l’exécution a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi et ce, sans appréciation de l’incidence de l’ouverture de la procédure collective.

Saisie par le débiteur, la Cour d’appel a prononcé la suspension de la saisie et a considéré que le juge de l’exécution était valablement saisi de la procédure d’exécution et ce, malgré l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que « la procédure de saisie immobilière étant arrêtée, elle (la cour d’appel) n’avait pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité ». La Cour d’appel a violé les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce.

N’oublions pas que malgré l’introduction préalable d’une procédure de saisie immobilière, l’ouverture d’une procédure collective suspend toute poursuite de la saisie immobilière et ce, à quelque stade qu’elle soit (vente ordonnée, publicité…). Le caractère d’ordre public des dispositions relatives aux procédures collectives ne peut souffrir d’aucune exception.