Des précisions sur la cession d’un contrat d’achat d’électricité à un tiers

Selon l’article L314-6-1 du Code de l’énergie, modifié par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, hors zones non interconnectées, l’autorité administrative peut donner son agrément à des organismes pour la cession d’un contrat d’achat d’électricité. Cette cession ne prendra effet que le 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur, mais elle sera définitive. La suite des énonciations de cet article, concernant plus précisément les conditions d’agrément ainsi que les modalités de cession, prévoit que ces précisions seront apportées par décret en Conseil d’Etat.

Ce fut enfin chose faite par le décret n°2016-690 du 28 mai 2016 pris pour l’application de l’article L314-6-1 du Code de l’énergie, qui entra en vigueur au lendemain de sa publication. Ce décret nous éclaire davantage sur les contours de la cession de contrat d’achat d’électricité.

Tout d’abord, le texte précise les conditions pour qu’un organisme puisse être agréé au sens de l’article L314-6-1 du Code de l’énergie, en soit il doit « disposer de capacités techniques et financières suffisantes ». Pour apprécier les capacités techniques, le décret souligne que l’organisme peut les démontrer notamment en tant qu’acteur intervenant sur les marchés, en exerçant directement une activité de responsable d’équilibre ou en concluant un contrat avec un responsable d’équilibre. Quant aux capacités financières, le texte relève que si l’organisme est une entreprise, ces capacités peuvent se prouver par la production de sa cotation par un organisme externe d’évaluation du crédit. Toutefois, il faudra attendre la publication d’un prochain arrêté pour saisir véritablement l’appréciation de la démonstration de ces deux types de capacités pour qu’un organisme puisse prétendre à l’agrément.

L’agrément est délivré par le ministre chargé de l’énergie à la demande de l’organisme. Il est nominatif et incessible, sauf autorisation préalable dudit ministre. L’agrément fixe le nombre maximal de contrats d’achat que l’organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante. L’organisme s’engage à respecter l’ensemble des obligations applicables à tout contrat d’achat d’électricité.

Et puis, le décret énonce les modalités de cession du contrat d’achat à un organisme agréé, qui ne peut concerner que les contrats d’achat signés par les deux parties, le producteur et l’acheteur obligé. Le producteur qui veut céder le contrat d’achat, détenu par l’acheteur obligé, c’est-à-dire EDF ou une entreprise locale de distribution, à un organisme préalablement agréé, doit adresser à son cocontractant : - Une demande de cession de son contrat d’achat à un tiers - Une copie du contrat d’achat devant faire l’objet de la cession - Une lettre de l’organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d’achat

A défaut de cet envoi avant le 1er octobre de l’année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante.

Dès la réception de la demande de cession, l’acheteur obligé dispose d’un délai d’un mois pour faire parvenir au producteur et à l’organisme agréé, trois exemplaires d’un avenant tripartite au contrat d’achat, accompagnés d’une facture correspondant aux frais de signatures et de gestion du contrat, précisés ultérieurement par l’arrêté du 30 mai 2016 fixant le montant des frais dus par l'organisme agréé à l'acheteur au titre de la cession des contrats d'achat. Ensuite l’organisme dispose d’un délai d’un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l’avenant signés par ses soins et par le producteur, ainsi que le règlement de la facture. En cas d’absence d’envoi dans ce délai, la demande de cession est réputée abandonnée. Par la suite, l’acheteur obligé dispose à son tour d’un délai d’un mois également pour signer les exemplaires de l’avenant et retourner les exemplaires pour l’organisme agréé et le producteur.

Le décret prévoit la possibilité pour le producteur de transférer son contrat d’achat à un autre organisme agrée, particulièrement lorsque le premier s’est vu retirer son agrément. Dès lors il remplit les mêmes formalités d’envoi mais auprès de l’organisme initial. Le reste de la procédure à suivre est strictement identique à celle opérée entre l’acheteur obligé et l’organisme agréé initial.

Enfin, l’organismes agréé est tenu d’informer le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l’installation dont la production fait l’objet du contrat d’chat qu’il a conclu, et ce au plus tard dans les sept jours avant sa prise d’effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l’identité du titulaire du contrat de responsabilité d’équilibre. En outre, l’organisme se doit se transmettre un bilan annuel au ministre chargé de l’énergie, par filière, des contrats qui lui ont été avec les puissances installées.

De cette manière, dès lors qu’un organisme détient l’agrément délivré par le ministre chargé de l’énergie, il peut se voir céder un contrat d’achat d’électricité sans grande difficulté, sous réserve néanmoins de l’acceptation de EDF ou de l’entreprise de distribution locale, en leur qualité d’acheteur obligé, mais également en respectant scrupuleusement la procédure, avec des délais relativement courts.