La compensation des surcoûts pour les fournisseurs d’énergie participant au service public de l’énergie

Un décret prenant en compte les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2015, précise le mécanisme de compensation des charges de service public de l'énergie.

Depuis le 1er janvier 2016, les charges de service public de l'électricité et du gaz sont intégrées au budget de l'État et partagées entre deux comptes, celui d'affectation spécial “Transition énergétique” et le programme budgétaire “Service public de l'énergie”.

La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de la tenue des deux comptes (R121-22 à 121-24 du code de l’énergie). Le décret du 18 février 2016 n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie définit les modalités de détermination des charges imputables aux missions de service public assignées aux entreprises des secteurs de l'électricité et du gaz. Mais également la procédure de fixation du montant des charges à compenser aux fournisseurs et les modalités de versement des compensations à verser à ceux qui supportent ces charges. Le texte est entré en vigueur le 20 février 2016, plusieurs décrets préexistants sur le même thème ont été abrogés, notamment le décret n° 2004-90 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité.

I. Les différentes charges imputables à l’exercice des missions de service public de l’énergie

Les charges imputables aux missions de service public de l'énergie donnent lieu à une compensation intégrale en principe et sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 121-26 à R. 121-29 (C. énergie, art. R. 121-25). Les fournisseurs d’énergie sont d’autant plus visés par ces compensations du fait qu’ils mettent en place les dispositifs destinés à mettre l’énergie à la portée de tous. Ces dispositifs entraînant une compensation du surcout engendré pour les fournisseurs d’énergie sont au nombre de 7. 1. La tarification spéciale “produit de première nécessité” (TPN) La mise en place de la TPN a engendré des surcouts pour les fournisseurs d’électricité et de gaz. Ce dispositif impose en effet un encadrement des tarifs entraîne une perte de recettes (articles R.121-26, R. 337-3, R. 337-14, et R. 337-13 du code de l’énergie). En ce qui concerne les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en application du premier alinéa de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion la une compensation autorisée est calculée selon un pourcentage, fixé par arrêté (article. R. 121-26 du code de l’énergie). Concernant les fournisseurs de gaz naturel, les surcouts résultant de la mise en place de la TPN correspondent, au montant des déductions et versements forfaitaires ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de ce dispositif (R. 445-22 R. 445-9 et à l’article R. 445-21 article R. 121-26 du code de l’énergie). 2. Concernant la mise en place du chèque énergie La mise en place du chèque énergie a entrainé des surcouts qui correspondent aux pertes de recettes engendrés par la réduction des services liés à la fourniture d’électricité et de gaz naturel (R121-26 du code de l’énergie). 3. Mise à disposition gratuite des données de comptage Ce surcoût est supporté par les fournisseurs d’électricité, il se présente lorsque le fournisseur met gratuitement à la disposition des consommateurs bénéficiant de la tarification produit de première nécessité (TPN) des données de comptage. La compensation de ces charges ne se fait que dans la limite d’un montant maximal par ménage, fixé par arrêté (R. 121-26 du code de l’énergie). 4. Le Tarif spécial de solidarité (TSS) Le décret n° 2008-779 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité est abrogé. La mise en place de ce tarif spécial solidarité entraine des coûts pour les fournisseurs de gaz naturel, ces derniers sont également compensés dans la limite d’un montant unitaire par ménage et fixé par arrêté (R. 121-26 du code de l’énergie). 5. Contrats conclus à la suite d'un appel d'offres et contrat d'achat Les surcoûts résultant de certains contrats sont définis selon qu'ils sont supportés par Électricité de France (EDF) dans les Zones non interconnectés (ZNI), par EDF ou Électricité de Mayotte dans les ZNI, par une entreprise locale de distribution ou par EDF en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité (R. 121-27 du code de l’énergie). 6. L’achat de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel Le décret n° 2011-1595 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel est abrogé. Le surcoût supporté par le fournisseur de gaz naturel au titre de l’achat de biométhane se calcul pour une année par rapport à la différence entre le prix payé pour l’acquisition du biométhane en exécution des contrats en nécessitant et le prix moyen sur le marché de gros du gaz naturel. Il faut ajouter également au calcul du surcoût les coûts de gestion supplémentaire (R. 121-27 du code de l’énergie). 7. Zones non interconnectées (ZNI) Concernant ces zones non interconnectées, les surcoûts sont supportés par le fournisseur d’électricité qui produit l’électricité par le biais de son installation. Les surcoûts résultent également des contrats d’achat de l’électricité supportés par un fournisseur d’électricité pour l’électricité qu’il achète Dans ces zones, les projets sont communiqués à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), assortis notamment des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation (R. 121-28 du code de l’énergie).

II. Procédure de détermination du montant des charges à compenser

1. La détermination des sommes à compenser, une compétence de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) La Commission de régulation de l’énergie est responsable du contrôle et de l'évaluation des coûts, c’est elle qui définit le montant de la compensation (R. 121-29 du code de l’énergie). Une procédure est mise en œuvre afin que cette dernière puisse obtenir toutes les informations nécessaires pour remplir son office. A cette fin, les opérateurs supportant des charges doivent adresser à la CRE (R. 121-30 du code de l’énergie) : - avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l’énergie qu’ils ont supportées au titre de l’année précédente ; - avant le 30 avril de chaque année, une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l’année suivante ainsi qu’à la mise à jour des charges qu’ils vont supporter au titre de l’année en cours. La CRE notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur, le montant prévisionnel des charges imputables qu'elle retient pour l'année suivante, en distinguant le montant des charges relevant du compte “Transition énergétique” de celles relevant du compte “Service public de l'énergie”. Ces montants sont également transmis au Ministre chargé de l'énergie (R. 121-32 du code de l’énergie). 2. Le paiement des sommes, prérogative de la Caisse des Dépôts et Consignations Les deux comptes sont approvisionnés par l’Etat. Chaque mois, le ministre chargé de l’énergie indique à la Caisse des Dépôts et Consignations le montant à reverser à chaque opérateur (R. 121-33 du code de l’énergie).