La conformité à la charte de l’environnement et au droit de propriété, des installations à destination du transport électrique sur le terrain des particuliers

Le Conseil Constitutionnel a répondu le 2 février 2016 à une question prioritaire de constitutionnalité en matière de droit de l’énergie (n° 2015-518 QPC). Cette QPC a été portée par des requérants qui se sont vu contraints d’accueillir sur leur propriété un pylône électrique.

Mécontents de cette implantation ils ont entendu contester la constitutionnalité de l’article L.323-4 du code de l’énergie qui prévoit cette implantation. Ce texte permet, après déclaration d’utilité publique, d’installer sur des terrains privés non bâtis et non clôturés, des canalisations souterraines ou des pylônes pour le transport de l’électricité.

Le Conseil constitutionnel a déclaré, le 2 février 2016 (Conseil Constitutionnel, Association Avenir Haute-Durance et autres, n° 2015-518 QPC), que les dispositions du 3° de l’article L. 323-4 du code de l’énergie sont conformes à la Constitution. La contestation de l’article était basée sur l’article 7 de la Charte de l’environnement et du droit de propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

• Sur le droit à l’information et à participation des citoyens aux décisions relatives à l’environnement :

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision a tout d’abord considéré que les servitudes permises par l’article en question avaient un impact sur l’environnement : « Considérant que les décisions établissant les servitudes instituées par les dispositions contestées sont des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement » Puis le Conseil a précisé que le code de l’énergie prévoit des garanties suffisantes pour répondre à l’exigence d’information et de participation des citoyens aux mesures entreprises par l’Etat en matière d’environnement :

« l’article L. 323-3 du code de l’énergie prévoit que la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité est précédée d’une étude d’impact et d’une enquête publique ; que, si le projet de travaux n’est pas soumis à enquête publique (…) prévoit l’organisation d’une consultation du public(…) que cette consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l’information précisant les jours, heures et lieux de consultation ; qu’un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations ;(…); que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement doit être écarté »

• Concernant le droit de propriété :

Le Conseil Constitutionnel a considéré que : « les servitudes instituées par les dispositions contestées n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l’exercice du droit de propriété ; qu’il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu ». Le Conseil rappelle donc cette réserve classique en matière de servitudes administratives, et confirme le respect de la disposition prévue dans le code de l’énergie à l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil Constitutionnel admet que cette servitude destinée à un pylône électrique a porté atteinte à la propriété des requérants mais de façon proportionnée à l’objectif poursuivi.

Par conséquent, à condition de ne pas entièrement priver l’individu de sa propriété une telle installation de pylône électrique est bien conforme à la Constitution.