La Cour Administrative d’Appel de Nantes seule compétente pour les énergies marines

Un décret du 11 janvier 2016 publié au JO la désigne à partir du 1er février 2016 la cour administrative d’appel de Nantes comme seule compétente pour connaitre des litiges relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages. Cette dernière dès cette date sera seule compétente en premier et dernier ressort dans les contentieux portant notamment sur :

• l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;

• l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à son autorisation ;

• les autorisations d’occupation du domaine public ;

• les concessions d’utilisation du domaine public maritime ;

• la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité ;

• les infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage et le pré assemblage des installations et ouvrages précédemment cités. Pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité, il est précisé que la Cour administrative d’Appel est compétente en premier et dernier ressort quand ces ouvrages ont au moins une partie située en mer « jusque et y compris aux premiers postes de raccordement à terres »

Le décret du 11 janvier limite à quarante ans la durée des concessions conclues relativement à ces installations, ouvrages et infrastructures dont l’assiette est située sur le domaine public maritime.

Délais de recours prévus Le demandeurs et les exploitants bénéficient « d’un délai de quatre mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée » pour saisir la Cour Administrative d’Appel de Nantes, tandis que « les tiers personnes physiques ou morale, les communes intéressées » disposent quant à elles d’un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage des décisions » pour saisir la Cour Administrative d’Appel quand les intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement sont en danger . Dans ce dernier cas, le délai court à compter de la dernière formalité accomplie ». Ce délai de 4 mois ne s’applique pas pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation et bénéficiant à titre expérimental d’une autorisation unique au titre de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014. Dans ce dernier cas le délai est de deux mois. Enfin pour la mise en service des installations de production d’électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire des délais supplémentaires peuvent être accordés par l’autorité administratives.