Par une décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

Il a estimé que les articles 14 relatif à la procédure d'effacement de consommations énergétiques ne porte pas atteinte au droit de propriété des fournisseurs d'électricité des sites effacés et les articles 24, 26 et 29 relatifs aux éoliennes ne méconnaissent pas la Constitution et notamment à la Charte de l'environnement. Ces articles sont donc conformes au bloc de constitutionnalité.

En revanche tel n’est pas le cas de l’article 2 relatif au « bonus-malus ». En effet, cet article, ainsi que les dispositions qui en sont inséparables, ont été censurés dans la mesure où il méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques. Ce principe est méconnu à deux égards :

- Tout d’abord, en ce que le système instauré par la loi contrôlée ne s’applique qu’aux seules consommations domestiques et non aux consommations professionnelles :

« 13. Considérant, en premier lieu, que le dispositif de bonus-malus prévu par les dispositions de l'article 2 est réservé aux seules consommations domestiques ; que, d'une part, l'exclusion de toutes les consommations professionnelles est sans rapport avec l'objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution des énergies de réseau ; que, d'autre part, l'exclusion du secteur tertiaire est de nature à conduire à ce que, en particulier dans les immeubles à usage collectif, des locaux dotés de dispositifs de chauffage et d'isolation identiques, soumis aux mêmes règles tarifaires au regard de la consommation d'électricité et de gaz et, pour certains, utilisant un dispositif collectif de chauffage commun, soient exclus ou non du régime de bonus-malus du seul fait qu'ils ne sont pas utilisés à des fins domestiques ; que ni les dispositions de l'article 2 ni aucune autre disposition ne prévoient, à l'égard des professionnels, un régime produisant des effets équivalents à un dispositif de tarification progressive ou de bonus-malus qui poursuive l'objectif que s'est assigné le législateur d'inciter chaque consommateur à réduire sa consommation d'énergies de réseau ; que l'article 6 de la loi déférée se borne à prévoir le dépôt d'un rapport sur « les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau pourrait. . . être appliqué au secteur tertiaire » ; qu'au regard de l'objectif poursuivi, les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu par l'article 2 aux seules consommations domestiques méconnaissent l'égalité devant les charges publiques (…) »

- Ensuite, en ce qu’il ne prévoit pas de mode de répartition au sein des immeubles collectifs :

« 17. Considérant que, par suite, dans des immeubles collectifs d'habitation pourvus d'installations communes de chauffage, les dispositions de l'article 2 de la loi ne fixent pas des conditions de répartition du bonus-malus en rapport avec l'objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d'énergie de réseau ; que ces dispositions n'assurent pas le respect de l'égalité devant les charges publiques, d'une part, entre les consommateurs qui résident dans ces immeubles collectifs et, d'autre part, avec les consommateurs domestiques demeurant dans un site de consommation résidentiel individuel (…). »