L’utilisateur d’infrastructures essentielles n’est pas soumis au paiement d’une redevance pour occupation du domaine public pour fournir son service.

La Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 12 juillet 2012 relative à l’utilisation d’infrastructures permettant la fourniture de service dans le secteur de la téléphonie mobile a précisé que seuls les propriétaires de ces infrastructures pouvaient être soumis au paiement d’une redevance lorsque cette infrastructure est située sur le domaine public. Les simples utilisateurs de ces infrastructures ne peuvent être soumis au paiement d’une telle redevance qui n’est pas prévue par la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques.

La directive 2002/20/CE du parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques autorise les Etats membres à établir une redevance sur les installations et infrastructures permettant la fourniture de service de téléphonie mobile.

Cependant, une telle autorisation est strictement limitée. En effet, seules les entreprises propriétaires de ces installations peuvent se voir imposer une redevance sur le fondement de la directive. Dans le cas d’espèce, l’Espagne ne faisait pas de différence entre propriétaire des infrastructures et simple utilisateur. Toutes les entreprises ayant accès à l’infrastructure se voyaient donc également redevables.

C’est pour cette raison que Vodafone España et France Telecom España, fournisseurs de services de téléphonie mobile en Espagne ont contesté cette redevance devant les juridictions espagnoles. La Cour rappelle dans un premier temps que les Etats ne peuvent, en matière de redevance relative à la propriété d’infrastructures de téléphonie mobile, instaurer d’autres redevances ou taxes que celle fixée par la directive.

Dans un second temps, la Cour précise que la redevance ne peut être imposée qu’au titulaire d’un droit à la fourniture de communications publiques et habilité, à ce titre, à mettre en place les ressources nécessaires. C’est la notion de propriétaire de l’infrastructure qui détermine donc qui se verra contraint à verser la redevance. Le simple utilisateur des infrastructures n’est pas concerné . Il est possible de s’interroger sur la cohérence d’une telle jurisprudence alors que la théorie des « essential facilities » (infrastructures essentielles), à plusieurs reprises consacrée par la jurisprudence européenne, impose aux propriétaires des infrastructures de les rendre disponibles aux concurrents afin de ne pas limiter le marché. Il y aurait donc une sorte de double sanction. Non seulement le propriétaire de l’infrastructure est contraint de laisser cette infrastructure à disposition de son concurrent mais en plus il devrait payer une redevance alors que son concurrent, qui se trouverait dès lors dans une situation analogue quant à l’utilisation des infrastructures, ne le devrait pas.

La situation ne manquera certainement pas de susciter des réactions parmi les détenteurs historiques d’infrastructures de fourniture de réseau de téléphonie mobile (CJUE 12 juillet 2012 Arrêt dans les affaires jointes C-55/11, C-57/11 et C-58/11 Vodafone España SA / Ayuntamiento de Santa Amalia et Ayuntamiento de Tudela France Telecom España SA / Ayuntamiento de Torremayor).