Consécration de la théorie des « agissements dénigrants » en matière de concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient dans un arrêt manifestement de principe admettre l’existence de la concurrence déloyale sans situation de concurrence… (Com. 9 janv. 2019, n° 17-18.350).

Il est question dans l’affaire jugée d’une société Keter Plastic, qui a pour activité la fabrication et la vente de produits en matière plastique, dont des meubles de jardin vendus par l’intermédiaire de la société Plicosa, agent commercial, a assigné en contrefaçon de ses modèles communautaires la société de droit italien Shaf, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin. Reprochant à la société Plicosa d’avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement en divulguant l’existence de cette action en justice, ce qui avait conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes, la société Shaf l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Les demandes de la société Shaf sont rejetées par la cour d’appel de Paris, comme souvent, pour des raisons de preuve. En effet, pour les juges d’appel, après avoir rappelé que l’action en contrefaçon, engagée le 6 août 2012, a été rejetée par un jugement du 27 juin 2013 confirmé par un arrêt du 27 janvier 2015, et avoir reproduit les termes des courriels adressés à la société Shaf par ses distributeurs, dont il ressortait que ceux-ci avaient été informés de cette action dès le 29 août 2012 par la société Plicosa, ont estimé que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant la société Shaf ou celui menaçant des propos tenus à l’égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n’est pas démontré. Pour la Cour de cassation, qui censure l’arrêt d’appel, « la divulgation à la clientèle, par la société Plicosa, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif ».

C’est donc dans un arrêt assez innovant, puisque son raisonnement repose, outre sur l’article 1240 (anc. art. 1382) du code civil, ce qui est classique en matière de concurrence déloyale, mais aussi sur, de manière plus surprenante, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme qui pose le principe de la liberté d’expression et ses limités, que la Cour a jugé que :

« même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

Toutefois, la Cour de Cassation modère son propos et tolère la divulgation de l’information en cause si cette dernière se rapporte à un sujet d’intérêt général, est exprimée avec une certaine mesure et repose sur une base factuelle suffisante.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la jurisprudence avait déjà admis auparavant la concurrence déloyale sans situation de concurrence au travers de la théorie des « agissements parasitaires » qui a notamment été admise dans une affaire où un producteur de fleurs avait utilisé dans un slogan publicitaire la formule « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe » en s’inspirant de la marque « La Hollande, l’autre pays du fromage » dont était titulaire l’Office néerlandais des produits laitiers (Com. 30 janv. 1996, n° 94-15.725, D. 1997. 232 , note Y. Serra ).

Mais il semble désormais, que la concurrence déloyale entre non-concurrents puisse également être admise dans d’autres manifestations de celles-ci, à savoir le dénigrement et la désorganisation. En filigrane, on a le sentiment que la Cour de cassation entend contribuer à la moralisation des pratiques commerciales.