Seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris.

Cass. com., 17 janv. 2018, n° 17-10.360, FS-PBI :

L’article L. 442-6 du code de commerce fait la liste des pratiques anticoncurrentielles. L’article D. 442-3 du même code réserve l’application de cet article à certains tribunaux, dont la liste est fournie par l’annexe 4-2-1. Il précise également que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. Mais l’article D. 442-3 soulève une difficulté : si un tribunal non spécialisé connaît néanmoins d’un dossier relatif à l’application de l’article L. 442-6, un éventuel recours relève-t-il de la compétence de la cour d’appel de Paris en application de l’article D. 442-3 ou de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est situé, en application du droit commun ? Les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du Code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris. Cet arrêt ne fait que confirmer la solution déjà rendue par la Cour de cassation, dans 3 arrêts du 29 mars 2017 (Com. 29 mars 2017, n° 15-17.659, 15-24.241 et 15-27.811).