Les dispositions sur la rupture brutale des relations commerciales ne s’appliquent pas aux rapports entre une société coopérative et des sociétés adhérentes

Cour de cassation, chambre commerciale 18 octobre 2017, n° de pourvoi: 16-18864

L'article L. 442-6-I-5° du code de commerce sanctionnant la rupture brutale totale ou partielle d'une relation commerciale établie s'applique à toute relation commerciale portant sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service ; que le contrat de société qui unit une société coopérative de commerçants détaillants à son adhérent n'est pas de nature à exclure leur relation du champ d'application de ces dispositions dès lors que cette dernière, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur la vente de produits sous enseigne de la coopérative, constitue une relation commerciale. Dans son arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par des sociétés adhérentes d'une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière. En l'espèce, trois sociétés appartenant au même groupe exploitent des points de vente d'articles de sport dans la région de Toulouse. Elles sont associées d'une société coopérative d'achat en commun de commerçants détaillants, dont un règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 23-1 de ses statuts, régit ses rapports avec les sociétés associées, définit les conditions d'implantation et d'ouverture de nouveaux points de vente et prévoit que si les objectifs généraux d'implantation et de couverture de marché fixés par le conseil d'administration pour chaque enseigne du groupe sont atteints, le sociétaire-associé peut bénéficier d'une exclusivité d'implantation sur l'ensemble du bassin de consommation. Elles sont, en outre, actionnaires d'une société qui joue le rôle de centrale d'achat, de service et de négoce pour les sociétaires. La coopérative a informé les trois sociétés sociétaires-associées de la décision du conseil d'administration de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à l'exclusivité, puis d'agréer une autre société dans la région de Toulouse. Faisant reproche à la coopérative de la modification des seuils et de cet agrément, les trois sociétés sociétaires-associées l'ont assignée en annulation de l'agrément et en réparation de leur préjudice résultant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce et du manquement de la société coopérative à l'obligation légale d'accorder un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du même code. L'arrêt d'appel (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 3 févr. 2016, n° 13/15768) ayant rejeté ces demandes, elles ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que les rapports entre une société coopérative et des sociétés adhérentes ne pouvaient donner lieu à application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, qui sont « étrangères » aux rapports des parties qui, « issus du contrat de société », relevaient « du seul droit des sociétés ».