Ouverture dominicale des magasins dans certaines zones géographiques : le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 partiellement annulé pour les zones commerciales

CE 28-7-2017 n° 394732, 394735, Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services

Le Conseil d’État annule partiellement le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la Loi Macron relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détails situés dans certaines zones géographiques. Tout d’abord, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a modifié le Code du travail afin de permettre de déroger au repos dominical dans trois types de zones géographiques qu’elle définit comme suit : • les zones touristiques internationales, délimitées selon des critères tenant au rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats (C. travail. art. L 3132-24) ; • les zones touristiques, caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (C. travail. art. L 3132-25) ; • les zones commerciales, caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielles particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité d'une zone frontalière (C. travail. art. L 3132-25-1). Par ailleurs, pour délimiter ces trois zones des critères spécifiques doivent être pris en compte. Ils ont été fixés par le décret 2015-1173 du 23 septembre 2015. Le décret s’est particulièrement intéressé aux critères des zones commerciales. En effet, ces zones, délimitées par le préfet de région, doivent (C. travail. art. R 3132-20-1) : • constituer un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ; • avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être situées dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ; • être dotées des infrastructures adaptées et accessibles par les moyens de transport individuels et collectifs. Or, le Conseil d’Etat vient d’annuler le critère tenant à l'inclusion de la zone commerciale dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants au motif qu’il est contraire à la convention 106 de l’Organisation internationale du travail. Il sera rappelé que la convention 106 impose aux Etats l'ayant ratifiée d'organiser une période de repos hebdomadaire coïncidant avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages et encadre les dérogations qui peuvent être faites à ce principe en prévoyant qu’il doit être tenu compte « de toute considération sociale ou économique pertinente », et ce au regard des critères suivants : la nature du travail accompli, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir, le nombre des personnes employées. Le Conseil d’Etat a certes relevé que la conjugaison des critères prévus par le décret de 2015 a permis la délimitation de zones commerciales dans 61 unités urbaines, rassemblant près de 30 millions d'habitants. Il est soutenu que le régime ainsi créé répond aux nouvelles pratiques des consommateurs dans les grandes unités urbaines, soucieux de pouvoir étaler leurs achats jusqu’au dimanche compte tenu notamment de l'importance des temps de déplacement durant la semaine, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré qu'un tel besoin existe dans l'ensemble des unités urbaines considérées et que le seuil de 100 000 habitants permet de répondre à des considérations sociales ou économiques pertinentes, au sens de la convention 106. Cela étant, le Conseil d’Etat valide en revanche les critères de délimitation des zones touristiques internationales et des zones touristiques au regard de la convention 106.