Rachat de nom de domaine : acte de concurrence déloyale

A propos de l’arrêt du 2 février 2016 n° 14-20486

La société les vents du Nord, créée en août 2006 avait réservé depuis le mois de mai 2007 le nom de domaine « lesventsdunord.fr ». Toutefois, n’ayant pas renouvelé ce nom de domaine à la fin de l’année 2010, la société Cuivre et bois instruments dont l’activité est exercée dans la même ville que la société les vents du Nord, a dès le premier jour où le nom de domaine réservé auparavant par cette dernière est tombé dans le domaine public, réservé ledit nom. Ayant échoué dans le cadre d’une tentative de résolution amiable de ce litige, la société les vents du Nord a été contrainte d’assigner en concurrence déloyale et parasitisme la société Cuivre et bois instruments.

Par deux attendus, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Cuivre et bois instruments confirmant la reconnaissance des actes de concurrence déloyale de cette dernière à l’encontre de la demanderesse.

En effet, tout d’abord, la Cour va relever que la société les vents du Nord était titulaire du nom de domaine de mai 2007 à décembre 2010 et que malgré un site internet dit « en construction », la page internet comportait les références de la société et un contact.

Elle ajoute que la société les vents du Nord « faisait un usage antérieur du nom de domaine identique à son nom commercial et son enseigne pour l'exercice de son activité ».

Dès lors, elle confirme la décision des premiers juges qui avait considéré que la réservation de ce nom de domaine par la société Cuivre et bois instruments situé à 700 mètres de distance n’était pas fortuit et que cela était de nature à faire naitre une « confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés ». En outre, elle relève que cette réservation du nom de domaine constitue une faute constitutive de concurrence déloyale dans la mesure où la société Cuivre et bois a tenté de s’accaparer la clientèle de la société Les vents du Nord. Dans son deuxième attendu, la Cour de cassation s’attache à vérifier la pertinence de la caractérisation du préjudice subi par la société Les vents du Nord. Elle confirme, à nouveau la position des juges du fond, en ce que ces derniers ont relevé que la société Cuivre et bois instruments avait nuit à « l'attractivité du site de la société Les Vents du Nord » et à son « déclassement dans les moteurs de recherche ».

En conséquence, la société Cuivre et bois instruments a porté atteinte à l’image de la société Les vents du Nord en créant une confusion dans l’esprit du public et que dès lors la demanderesse avait réellement subi un préjudice. Par cet arrêt, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’appréciation des actes de concurrence déloyale résulte d’un faisceau d’indices relatif aux agissements de la personne mise en cause.