L’avocat, un consommateur ordinaire

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) dans un arrêt en date du 3 septembre 2015 (C-110/14) a considéré que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’appliquait à un avocat.

En l’espèce, un avocat avait souscrit un prêt auprès de la Volksbank au titre duquel il était seulement indiqué que le crédit était souscrit pour « des dépenses personnelles courantes ». Le prêt était garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant au cabinet d’avocats.

L’avocat a saisi la juridiction roumaine aux fins de faire constater le caractère abusif d’une clause du contrat de prêt et solliciter par conséquent son annulation. La CJUE a été saisi d’une question préjudicielle sur le fait de savoir si le requérant, à savoir l’avocat, pouvait être considéré comme un consommateur au sein de la directive.

La CJUE répond par l’affirmative indiquant que la qualité de consommateur doit être appréciée in abstracto, par rapport à la finalité de l’acte : professionnelle ou personnelle.

En l’occurrence, bien que garantit par une hypothèque sur un bien immobilier appartenant au cabinet d’avocats du demandeur, ce dernier n’a pas souscrit le crédit à des fins professionnelles, lui permettant de bénéficier de la qualité de consommateur.

Cette qualité doit être appréciée indépendamment des informations ou connaissances dont peut disposer la personne qui contracte. Cette dernière peut d’ailleurs être considérée comme un professionnel dans certaines situations alors même qu’elle aurait la qualité de consommateur dans d’autres hypothèses. Les raisons et motifs de la souscription d’un prêt ou d’un contrat doivent être scrupuleusement rédigées afin d’éviter tout risque de confusion.