La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance

Depuis quelques années on assiste à un développement important des modes alternatifs de règlement des litiges. La procédure de conciliation préalable permet le plus souvent de mettre un terme rapide et définitif à moindre coût et donc de manière efficace pour les parties.

La clause de conciliation est une clause purement contractuelle qui impose aux parties d’un contrat de tenter de trouver des solutions négociées à leur litige. Une telle clause est valable devant le juge. Si l’une des parties ne la respecte pas, l’autre pourra saisir le juge et soulever une fin de non recevoir de l’action.

Depuis un arrêt de la Chambre mixte du 14 février 2003, la Cour de cassation a consacré le principe qu’une clause prévoyant dans un accord écrit une conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir contractuelle au sens de l’article 122 du code de procédure civile (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423).

Par un arrêt du 12 décembre 2014, la chambre mixte de la Cour de cassation retient que « la situation donnant lieu à la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en pauvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. Mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19684). En conséquence, faute d’avoir saisi le conciliateur préalablement à l’introduction de l’instance, l’action en responsabilité a été jugée irrecevable.

Il sera néanmoins noté que la question du caractère obligatoire de la tentative de conciliation doit être étudiée au regard de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 avril 2014 qui a infirmé un arrêt de la Cour d’appel de Paris pour avoir jugé irrecevables les demandes formulées par la demanderesse, au motif qu’une « clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable non assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge » (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004).

Dès lors, il sera noté qu’il ne suffit pas de prévoir au contrat le principe d’une conciliation préalable. Les parties doivent encore indiquer expressément les modalités de sa mise en œuvre afin que cette clause soit jugée valide et opposable.

L’arrêt reste muet sur le degré de précisions exigé. Aussi, les parties prudentes veilleront à soigner la rédaction de cette clause, si toutefois elles souhaitent véritablement lui voir produire quelque effet en cas de différend et ainsi éviter les désagréments d’une procédure judiciaire.