Précisions apportées par la Commission européenne concernant les activités pour lesquelles les distributeurs sont dispensés de conclure un contrat annuel avec leurs fournisseurs

Dans un avis du 1er avril 2010 (n°10/07), la Commission européenne a apporté des précisions sur l’application de la Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et, plus particulièrement, sur la liste des situations qui nécessitent que le distributeur et le fournisseur concluent un contrat cadre ou une convention unique.

Elle indique que lorsque la relation commerciale se borne à la conclusion de contrats instantanés sur le fondement des conditions générales ou catégorielles du vendeur, il n'est pas nécessaire d'établir une convention unique conforme à l'article L441-7 du Code de commerce.

Cette convention, qui peut être conclu, par exemple, dans le cadre d’une vente ponctuelle aux professionnels de produits proposés en libre service ou en ligne, comprend les CGV ou les conditions catégorielles écrites du fournisseur incluant et, éventuellement, un barème de réductions de prix.

En revanche, il semble inopportun de réduire la durée du contrat à un an, dans les hypothèses où l'économie de la relation commerciale suppose la conclusion de conventions de longue durée tels que certains contrats de distribution (contrats de concession exclusive, par exemple) ou certains contrats de sous-traitance industrielle. Toutefois, chaque fois que des dérogations aux CGV seront prévues, ce qui implique une négociation, ou chaque fois qu'il sera convenu de services de coopération commerciale ou d'autres obligations, la convention unique s'imposera.

Pour expliquer sa démarche, la Commission rappelle que l'article L441-7 du Code de commerce n’a pas pour objet d'imposer les règles qu'il prévoit à savoir le caractère annuel du contrat-cadre ou de la convention unique, formalisme à respecter à tout type de relation contractuelle entre un fournisseur et un distributeur. En effet, l'article L441-7 n'oblige à consigner par écrit des accords existent et n’a pas pour objet de se substituer pas à la volonté des parties.

Par conséquent, la convention concernée prévoit les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Ceci qui implique d'une part, une certaine permanence de la relation commerciale dont les flux puissent cristallisés dans des engagements annuels et, d'autre part, que la négociation, dans ce type de relation, soit un usage.