Le sort du contrat de franchise en cas de fusion absorption ou apport partiel d’actif de la société du franchiseur

Par deux arrêts du 3 juin 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le devenir du contrat de franchise dans des hypothèses de fusion absorption ou apport partiel d’actif.

La première espèce concernait un contrat de franchise relatif à l’exploitation d’un fonds de commerce sous enseigne SPAR dont la société du franchiseur, Medis, avait fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la société Casino. Une franchisée, qui, après la fusion distribuait des produits concurrents a été assignée par le nouveau franchiseur en vu d’obtenir la résiliation du contrat aux torts de celle-ci ainsi que le paiement de marchandises impayées et le versement de diverses indemnités. Alors que la Cour d'appel a considéré que le contrat de franchise avait été transmis à la société Casino continuatrice de la société absorbée et franchiseur, la Cour de cassation refuse cette interprétation et précise que “le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut être transmis par fusion absorption à une société tierce, qu'avec l'accord du franchisé”. Elle indique en outre que la non contestation du statut de franchiseur de la société Casino ne vaut pas à elle seule acceptation tacite de ce statut par la franchisée.

Le second arrêt visait également la transmission d'un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation, sous enseigne “Comod”, et résultant d'un apport partiel d'actifs. Dans cette espèce la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes et spécifie que “le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions”

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation se prononce en faveur de l'opinion doctrinale selon laquelle en l'absence de clause ab initio autorisant la cession du contrat de distribution, l'intuitu personae qui caractérise le contrat est réciproque. Il apparaît alors que le contrat de franchise est un contrat intuitu personae et que chaque distributeur doit en conséquence donner son accord en cas de cession de réseau, quant à la poursuite de son contrat.