L’EXERCICE SANS RÉSERVE DU DROIT DE REPENTIR IMPLIQUE L’ACCEPTATION IRRÉVOCABLE DU RENOUVELLEMENT

(Cass. 3e civ., 24 janvier 2019, n° 17-11010)

Le « droit de repentir » est prévu à l’article L. 145-58 du Code de commerce. Il s’agit de la faculté accordée au propriétaire, qui a refusé le renouvellement du bail, d’éviter d’avoir à payer une indemnité d’éviction en renonçant à son refus. Le propriétaire accorde ainsi le renouvellement rétroactivement. L’arrêt de la 3ème chambre civile, en date du 24 janvier 2019 (n°17-11.010), rappelle le caractère irrévocable du renouvellement du bail permis par ce droit de repentir. La Cour va même plus loin en ce sens, en énonçant que l’exercice sans réserve du droit de repentir paralyse la procédure de résiliation entamée antérieurement à l’utilisation de ce droit. En décembre 2008, le propriétaire d’un hangar donné à bail commercial avait en effet assigné le preneur en vue de l’activation d’une clause résolutoire. Il en a ensuite fait délivrer un congé au preneur en 2012, avec refus de renouvellement. En 2013, il active ce fameux droit de repentir et consent finalement le renouvellement du bail. Durant tout ce temps cependant, les procédures portant sur la résiliation du bail (entamées en 2008) étaient encore pendantes. Après un premier arrêt de la Haute Cour, la cour d’appel de renvoi a déclaré que la clause résolutoire du bail devait être déclarée acquise, à compter de décembre 2008. Le bail ayant ainsi disparu, le preneur s’est trouvé occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Or, le preneur invoquait l’exercice du droit de repentir, dont le caractère est irrévocable (article L. 145-59 C. com.). L’arrêt est sanctionné par la Cour de cassation qui est donc allée dans le sens du preneur en énonçant que le droit de repentir, sans réserve, fait obstacle à la poursuite d’une instance en résiliation engagée avant l’exercice de ce droit. Il est alors intéressant de noter qu’un repentir notifié sous réserve d’un pourvoi en cassation a déjà été jugé inefficace car dépourvu du caractère irrévocable exigé par l’article L. 145-59 C.com (Cass. 3e civ., 9 mars 2011, n° 1010409). Un droit de repentir valablement émis, donc sans réserve, sera ainsi irrévocable malgré tout acte ou procédure entamée antérieurement à l’utilisation de ce droit.