Crédit de restructuration et risque d’endettement excessif

Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11.895, P+B

Le banquier fournisseur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde dès lors qu’il est en présence d’un emprunteur non averti et que le crédit génère un risque d’endettement excessif. Un crédit de restructuration, « qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur », ne saurait pas créer de risque d’endettement nouveau, selon la Cour de cassation. Une action fondée sur le devoir de mise en garde du banquier prêteur ne serait alors pas justifiée. C’est ce que rappelle la Haute juridiction dans cet arrêt du 17 avril 2019, après que des emprunteurs aient souscrit un prêt de restructuration auprès d’une société de crédit. Les emprunteurs ayant été défaillants, la société les a assignés en exécution de leur engagement. Ils ont alors opposé à la société un manquement à son devoir de mise en garde. Par une décision du 19 septembre 2017, la Cour d’appel avait condamné le banquier en considérant que la seule diminution, même conséquente, du montant des mensualités du crédit de restructuration était insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement. En cassant finalement cette décision, la Cour de cassation considère qu’un crédit de restructuration ne crée pas de risque d’endettement excessif nouveau. Par conséquent, un tel emprunt est de nature à échapper à toute action fondée sur le devoir de mise en garde. De manière globale, la prise en considération du type de prêt envisagé n’est guère surprenante. S’agissant ainsi de l’obligation de mise en garde, la jurisprudence tend désormais moins à analyser l’adaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur que de considérer que le risque est inhérent à la nature du prêt (V. D. Legeais : JCl. Banque - Crédit – Bourse, fasc. 500, n° 9). Plus précisément, le raisonnement mis en œuvre s’agissant d’un prêt de restructuration se focalise ici sur la « nouveauté » de l’endettement. Pour la Cour de cassation, le seul risque devant être envisagé en l’espèce consiste en cette nouveauté de l’endettement, peu important son caractère excessif.