La résiliation du bail commercial ne peut être prononcée pour des manquements antérieurs à son renouvellement alors que le bailleur ne s'était pas opposé à la demande de renouvellement

Cass. 3e civ. 1 fév. 2018, n° 16-29.054, F-D :

Le bailleur de locaux commerciaux qui a accepté, même tacitement, la demande de renouvellement du bail formée par le locataire ne peut pas ensuite en réclamer la résiliation judiciaire pour des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. En l’espèce, un locataire de locaux commerciaux a commencé des travaux dans les locaux, après avoir demandé le renouvellement de son bail. Le bailleur n’a pas répondu à cette demande. Plus de 3 mois après, donc une fois le délai écoulé pour faire savoir au locataire qu’il refusait le renouvellement, conformément à l’article L.145-10 al4 C.com, le bailleur a réclamé la résiliation judiciaire du bail pour exécution de travaux en violation des stipulations du bail. La Cour d'appel a prononcé la résiliation du bail, considérant que l'absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement dans le délai requis ne valait pas acceptation des manquements contractuels et n'avait aucune conséquence sur la demande de résiliation du bail, le bail pouvant être résilié à tout moment. La Cour de cassation retient une solution inverse : la résiliation du bail ne pouvait pas être prononcée alors que le bailleur ne s'était pas opposé à la demande de renouvellement du bail et qu'il avait invoqué des manquements antérieurs à la date à laquelle le bail s'était renouvelé. Il semblerait que ce soit la première fois que la Cour de cassation se soit prononcée sur cette question. Elle confirme la solution qu'avait adoptée la cour d'appel de Paris (CA Paris 2 juill. 2008 n° 06-6576).