Un organisme sans but lucratif qui s’est porté caution peut être assimilé à un créancier professionnel

Cass. com. 27-9-2017 n° 15-24.895 F-PBI, C. c/ Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST)

Le créancier professionnel au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Une association sans but lucratif qui se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel peut être considérée comme tel.

Le créancier professionnel au sens des textes imposant, à peine de nullité, la rédaction d'une mention manuscrite par la caution est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

La personne physique qui souscrit un cautionnement par acte sous seing privé envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de certaines mentions manuscrites (C. consom. ex-art. L 341-2 et L 341-3, devenus art. L 331-1 et L 331-2).

Au sens de ces dispositions, vient de rappeler la Cour de cassation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.

Une association professionnelle, regroupant en son sein des agences de voyages a-t-elle cette qualité lorsqu'elle fournit à ses adhérents les garanties financières dont doivent disposer les opérateurs de voyages (C. tourisme art. L 211-18), moyennant un engagement de caution des dirigeants de ces derniers ?

La cour d'appel de Toulouse a répondu par la négative. Selon elle, une telle association loi 1901, dont les statuts sont agréés par les ministères du tourisme et de l'économie, agit en qualité d'organisme de garantie collective et sans but lucratif, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme un créancier professionnel.

La Haute Juridiction casse cet arrêt : la créance garantie par le cautionnement « était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyage qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises, de sorte que l’APST est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ».

La solution reste cohérente au regard de la jurisprudence dégagée en matière de clauses abusives. La Cour de cassation vient préciser en l'espèce qu'il n'est pas nécessaire que le créancier ait une activité à but lucratif.