Clause d’intérêts conventionnels de prêt : une petite erreur de l'établissement de crédit dans le TEG n'emporte pas la nullité du taux.

De nombreuses publicités sur internet proposent d’expertiser le crédit immobilier des emprunteurs. Ils leur promettent qu’en cas d’erreur, ils obtiendront une indemnisation de la banque. Il n’en fallait donc pas plus pour la voir la multiplication de pseudo-experts sur le WEB mais aussi des actions judiciaires devant les tribunaux compétents. Pour autant, il faut impérativement savoir que la contestation du TEG d’un crédit n’est jamais un résultat acquis. En effet, seul le juge est souverain dans ses décisions. Lassés par l’apparition de procédures mal argumentes, certaines juridictions ont décidé de durcir ces derniers temps leurs décisions vis-à-vis des plaignants. La Cour d’Appel de LYON (chambre 3 A, du 18 mai 2017, RG n° 16/02196) a rappelé que le taux effectif global doit être calculé sur l’année civile. Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur une année civile. Il apparaît en l'espèce que les taux de l'intérêt conventionnel mentionnés sur l'offre des prêts immobiliers souscrits par les époux emprunteurs ne sont pas calculés sur une année civile, ce qui empêche l'emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu'il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit. Il en résulte que c'est la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d'exactitude du taux effectif global. Il convient dès lors de faire droit à la demande de nullité des stipulations d'intérêts et d'ordonner la substitution, aux taux conventionnels, du taux légal en vigueur au jour de la signature des prêts pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l'évolution du taux légal. Néanmoins, il est intéressant de noter la position de la Cour de cassation qui le même jour a rejeté le pourvoi d’une société en retenant qu’une petite erreur dans le TEG n’a pas de conséquence (Cass. Ch. Com, 18 mai 2017, n° 16-11.147). En l’espèce, une société a assigné sa banque en nullité de la clause d'intérêt conventionnel pour erreur du taux effectif global (TEG) mentionné dans deux contrats de prêts professionnels. La société a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de rejeter ses demandes - fondées sur l'art. R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 applicable en la cause -, tendant à voir constater le caractère erroné du TEG et substituer le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel. Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Selon la Cour de cassation : ayant relevé que l'écart entre le taux effectif global de 5,672 % l'an mentionné dans le contrat de prêt et le produit du taux de période, non contesté, par le nombre d'échéances de remboursement dans l'année, 5,743 %, était inférieur à la décimale prescrite par l'art. R. 313-1 du Code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt.