Champs de compétence des tribunaux de commerce spécialisés

La circulaire du 27 juillet 2016 précise la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés instaurée par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 231). Elle explicite les champs de compétence personnelle, matérielle et temporelle des tribunaux de commerce spécialisés (TCS).

En ce qui concerne la compétence personnelle la circulaire distingue deux types d'entreprises et deux types de groupes déclencheurs de compétence des TCS :

- les entreprises dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros ;

- Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions d'euros ;

- les sociétés visées sont soit celles qui détiennent ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce , dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est supérieur à 20 millions d'euros ;

- les sociétés qui détiennent ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce , dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est supérieur à 40 millions d'euros.

La compétence matérielle est obligatoire, facultative ou conditionnelle. Les tribunaux de commerce spécialisés connaissent obligatoirement des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de conciliation lorsque le débiteur appartient à l'une de ces quatre catégories. Les procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ainsi que celles dont la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité sont aussi des cas de saisine obligatoire. La compétence des TCS est facultative lorsque, en application de l' article L. 662-2 du Code de commerce , une cour d'appel et la Cour de cassation leur renvoient l'affaire lorsque les intérêts en présence le justifient. Enfin, relèvera obligatoirement du TCS toute procédure préalablement ouverte devant un tribunal de commerce concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du Code de commerce , par une société qui fait l'objet elle-même d'une procédure devant un TCS ( C. com., art. L. 662-8 ).

Rappelons que les TCS sont compétents à compter du 1er mars 2016. Toutes les affaires antérieures dont étaient saisis les tribunaux de commerce demeurent de leurs compétences, aucun transfert d'affaire n'est prévu. Toutefois, la circulaire considère que la procédure de saisine facultative des TCS prévue à l' article L. 662-2 du Code de commerce est applicable aux procédures ouvertes même avant le 1er mars 2016.

Rappelons également que c’est le décret n°2016-217 du 26 février 2016 qui a fixé la liste de dix-huit tribunaux de commerce spécialisés et d'une chambre commerciale spécialisée au tribunal de grande instance de Strasbourg ainsi que leur ressort respectif.

Ces tribunaux spécialisés sont aussi compétents dans les procédures d’insolvabilité internationales et européennes.

Les juridictions retenues sont les tribunaux de commerce de Bobigny, Bordeaux, Dijon, Évry, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nanterre, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse et Tourcoing et la chambre commerciale spécialisée au tribunal de grande instance de Strasbourg. _