Vice caché et modification de la chose par l’acheteur : une action valable

A propos de l’arrêt du 15 décembre 2015, n° 14-24.567 (Cass com)

L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Dans cette espèce, l'EARL de Villarcelly a acheté à la société Chesneau Agritech un pulvérisateur et a sollicité auprès de cette dernière une modification sur ce produit.

Toutefois, après la livraison du produit, l’EARL constate que le pulvérisateur ne fonctionne pas et a assigné la société Chesneau Agritech sur le fondement de la garantie des vices cachés et a sollicité le remboursement du prix d’achat du matériel.

Le vendeur s’oppose à l’action de cette dernière indiquant que le matériel pouvait être remis aux normes et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation du contrat. La Cour d’appel va suivre l’argumentaire du vendeur et faire droit à ses demandes en indiquant que l’acheteur avait refusé plusieurs offres de la société Chesneau Agritech et que celles-ci auraient pu mettre fin au litige.

Toutefois, la Cour de cassation va casser cette interprétation au motif que la Cour d’appel avait constaté que l’appareil était atteint de vices. Dès lors, la Cour d’appel aurait dû faire application de la garantie des vices cachés compte tenu que la chose ne pouvait pas être utilisée pour l’usage auquel elle était destinée et ce, même si elle avait fait l’objet d’une modification sollicité par le client.

La Cour de cassation va faire une application très pragmatique de la garantie des vices cachés, s’en tenant exclusivement au constat du vice affectant l’usage de la chose.