Compétence du tribunal de commerce et action en concurrence déloyale sans lien avec un acte de contrefaçon de brevet

A propos des arrêts du 16 février 2016 n° 14-24295 et n° 14-25.340

Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les dispositions de l’article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle au titre duquel « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative ».

En effet, dans les deux espèces, les titulaires de brevet d’invention constatant que des tiers vendaient des produits similaires à ceux pour lesquels ils disposaient d’un brevet d’invention avaient, soit sollicité du président du Tribunal de commerce une ordonnance sur requête aux fins de constat par un huissier pour des actes de concurrence déloyale, soit intenté une action devant le Tribunal de commerce en concurrence déloyale.

Dans l’une des espèces, le Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent et avait renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance au motif que le demandeur était titulaire de brevets d’inventions. Le demandeur a formé un contredit qui a été déclaré recevable.

La Cour de cassation confirme cette décision au motif que « le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet ».

Dans la seconde espèce, le Tribunal de commerce s’est reconnu compétent pour les mêmes motifs et ce, même si le demandeur était titulaire de brevets d’invention. Dès lors, la Cour rappelle que le Tribunal de commerce est compétent à partir du moment où les demandes ne sont pas fondées sur les brevets d’invention mais au titre seulement de l’action en concurrence déloyale.