L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

Adoptée le 6 août 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a, en son article 206, modifié le régime relatif à l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.

Avant l’entrée en vigueur de la loi, le 7 août 2015, la personne « physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » devait faire enregistrer une déclaration d’insaisissabilité auprès d’un notaire aux fins d’insaisissabilité de sa résidence principale.

Désormais, la loi du 6 août 2015 en modifiant l’article L 526-1 du code de commerce a posé le principe de l’insaisissabilité de droit et automatique de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Pour ses autres biens immobiliers, l’entrepreneur individuel demeure soumis à l’obligation de procéder à une déclaration d’insaisissabilité. Le périmètre du caractère automatique et de droit de cette insaisissabilité est le suivant.

Tout d’abord, si la résidence principale est partiellement utilisée pour un usage professionnel, seule la partie non utilisée à cette fin peut bénéficier de l’insaisissabilité de droit et de fait.

Ensuite, ce principe d’insaisissabilité de droit ne produit d’effet que pour les créanciers dont les droits sont à l’occasion de l’activité professionnelle et ce, après la publication de la loi, soit le 7 août 2015.

Enfin, l’insaisissabilité de droit et automatique ne peut pas être opposée à l’administration fiscale, en cas de manœuvres frauduleuses ou « d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales » par l’entrepreneur individuel.