Prévention des difficultés des entreprises

L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 vient compléter l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 et tire notamment les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel au sujet des pouvoirs du juge rendues dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité.

Parmi les mesures que cette ordonnance adopte, on notera l’impossibilité pour le tribunal, dans le cadre de la conversation d’une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, de se saisir d’office comme le permettait jusqu’alors l’article L. 621-12 du Code de commerce. L’article L. 631-7 du même code est lui aussi modifié. Ainsi, désormais, « lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement » le tribunal invite celui-ci à présenter ses observations sur l'existence des conditions permettant de déclencher l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. L’article L. 641-1 du Code de commerce est modifié de manière identique, il permet ainsi de déclencher une procédure de redressement judiciaire au moment du jugement de liquidation judiciaire si le débiteur n’apparait pas manifestement insusceptible d’un tel redressement.

L’ordonnance prévoit encore que lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel fait l’objet d’un jugement de clôture entrainant l’effacement des dettes, le Trésor public avance les droits, taxes, redevances et émoluments perçus les greffes, des rémunérations des avocats, frais de signification, etc. Cette avance ne peut être consentie que sur ordonnance motivée du juge-commissaire (article L. 663-1 V. du Code de commerce) et ne s’applique pas aux procédures en cours. Le texte s’applique à compter du 28 septembre 2014.